Retour à la page d'accueil :

Retour au sommaire :

Organisation de l’infanterie

 

Décret du 18 février 1808

 

Art 1er

Nos régiments d’infanterie de ligne légère seront à l’avenir composés d’un état-major et de cinq bataillons ; les quatre premiers porteront la dénomination de «  bataillon de guerre », et le cinquième, celle de « bataillon de dépôt ».

 

 Art 2

Chaque bataillon de guerre, commandé par un chef de bataillon ayant sous ses ordres un adjudant major et deux adjudants sous-officiers, sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs, et quatre de fusiliers ; elles seront toutes d’égale force.( instruction  du 25 avril 1808  )

 

Art 3

Chaque bataillon de dépôt sera composé de quatre compagnies.

Le major sera toujours attaché à ce bataillon. Un capitaine désigné par le ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt sous les ordres du major : il commandera en même temps l’une des quatre compagnies.

Il y aura près du dépôt un adjudant major et deux adjudants sous-officiers.

 

Art 4

La force de l’état-major et celle de chaque compagnie de grenadiers ou carabiniers, de voltigeurs ou de fusiliers, est déterminée ainsi qu’il suit :

 

Compagnie

Capitaine

1

Lieutenant

1

Sous-lieutenant

1

Sergent-major

1

Sergents

4

Caporal-fourrier

1

Caporaux

8

Grenadiers

Voltigeurs

Fusiliers

 

121

Tambours

2

 

Total

140

 

Ainsi la force de chaque régiment sera de 3.970 hommes, dont 108 officiers, et 3.862 sous-officiers et soldats.

 

Art 5

Il y aura par bataillon de guerre quatre sapeurs, qui seront choisis dans la compagnie de grenadiers, dont ils continueront à faire partie, ainsi que le caporal, qui commandera tous les sapeurs du régiment.

 

Art6

En bataille, la compagnie de grenadiers tiendra la droite du bataillon ; celle des voltigeurs, la gauche.

 

Art 7

Quand les six compagnies seront présentes au bataillon, on défilera et l’on agira toujours par division.

Quand les grenadiers et voltigeurs seront absents du bataillon, on manoeuvrera et défilera par peloton.

Deux compagnies formeront une division : chaque compagnie formera un peloton ; chaque demi-compagnie une section.

 

Art 11

Les officiers et sous-officiers des compagnies dont les cadres ne feront pas partie des nouveaux régiments, resteront à la suite de leur corps, y feront le service, et recevront le traitement de leur grade jusqu’à ce qu’ils aient été pourvus des premiers emplois vacants, qui leur appartient de droit.

 

Art 12

Il y aura dans chaque régiment huit capitaines de première classe, dix de seconde, et dix de troisième ; quatorze lieutenants de première classe, quatorze de seconde.

Les capitaines de première classe seront les quatre plus anciens ; ils commanderont chacun la première compagnie de fusiliers de chaque bataillon.

Le capitaine de grenadiers sera au choix du colonel, et inscrit toujours comme capitaine de première classe, quel que soit son temps d’ancienneté.

Lorsqu’un des quatre capitaines sera attaché au dépôt, il sera remplacé à sa compagnie par le premier capitaine de deuxième classe.

 

Art 13

Il pourra être admis deux enfants de troupe par compagnie.

Ils jouiront, comme par le passé, de la demi-solde, du logement, du vêtement et du chauffage.

 

Art 14

Les bataillons de dépôt seront établis dans les garnisons indiquées par le tableau, etc.( n’est pas imprimé ) Ils ne pourront quitter ces garnisons qu’en vertu d’un ordre formel de notre part.

 

Art 15

Le capitaine d’habillement et le quartier-maître feront toujours partie du bataillon de dépôt ; l’officier payeur suivra les bataillons de guerre.

Le capitaine commandant ce bataillon sous les ordres du major, et le capitaine d’habillement, auront chacun le commandement particulier d’une des compagnies.

Les lieutenants chargés des différents détails, sont attachés aux compagnies de dépôt.

 

Art 16

Les officiers attachés ne pourront être retirés pour rejoindre les bataillons de guerre, qu’en vertu d’un ordre du ministre.

 

Art 17

Chaque régiment aura une aigle qui sera portée par un porte-aigle ayant le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant, et comptant au moins dix ans de service, ou ayant fait les quatre campagnes d’ Ulm, d’Austerlitz, d’Iéna et de Friedland ; il jouira de la solde de lieutenant de première classe.

Deux braves pris parmi les anciens soldats non-lettrés, qui, par cette raison, n’auront pu obtenir d’avancement, ayant au moins dix ans de service, avec le titre, l’un de second porte-aigle, et l’autre de troisième porte-aigle, seront toujours placés à côté de l’aigle ; ils auront rang de sergent et la paie de sergent-major ; ils porteront quatre chevrons sur les deux bras.

L’aigle restera toujours là où il y aura le plus de bataillons réunis.

Les porte-aigles font partie de l’état-major du régiment ; ils sont nommés tous les trois par nous, et ne peuvent être destitués que par nous.

 

Art 18

Chaque bataillon de guerre aura une enseigne portée par un sous-officier choisi par le chef dans une des compagnies de ce bataillon.

Le bataillon de dépôt  n’aura aucune enseigne.

 

Art 19

Les régiments de ligne ont seuls des aigles pour drapeaux ; les autres corps ont des enseignes.

Nous nous réservons de donner nous-même les nouvelles aigles et les enseignes aux nouveaux régiments.

Haut de page 

Sources : Mémorial de l’officier d’infanterie ; Paris 1809

Recherches : Franky Simon : KBR