14/3/2005
La conscription
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| Documents d'époque relatifs à la conscription | |||
Guerroyant continuellement, l'armée napoléonienne se recrute par un amalgame continu, dont le principe lui vient de la Révolution. Au début de chaque campagne, un contingent de recrues, habillées et armées, part, par petits groupes, vers le dépôt du régiment. « Les conscrits n'ont pas besoin de passer plus de huit jours au dépôt ! » écrit Napoléon à ce propos le 16 novembre 1806. Passée la période d'instruction, on les verse dans les régiments, où ils vont se mêler aux soldats aguerris pour apprendre « sur le tas ». Le soldat napoléonien n'a rien d'un soldat de caserne ; c'est un combattant improvisé, comme celui de la Révolution, formé directement sur le théâtre des opérations. Dans ses Mémoires (p. 13), Guitard, qui sert au 1er conscrits-grenadiers, évoque sa brève instruction dans ce bref passage : « [...] exercice aux Champs-Elysées deux fois par jours pendant quinze jours »
Source : Erckmann (Emile) et Chatrian (Alexandre), Le Conscrit de 1813. Roman historique
C'est la levée annuelle de soldats pour le compte de l'armée, les jeunes enrôlés étant désignés par le terme de conscrits. Le recrutement révolutionnaire fondé sur le volontariat avait montré ses limites, aussi le Directoire vote-t-il la loi dite Jour-dan-Delbrel, le 19 fructidor an VI (5 septembre 1798), instituant la conscription en France. Désormais, tous les Français âgés de 20 à 25 ans doivent effectuer un service militaire dont la durée n'est pas fixée de manière précise ; cela en application de l'article 9 de la Déclaration des devoirs du citoyen de 1795, qui prévoyait : «Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que les lois l'appellent à les défendre ». L'article 27 précise de plus que chaque année, les jeunes gens qui auront atteint leur vingt-cinquième année se verront délivrer des congés absolus. Par la suite, le décret impérial du 8 nivôse an XIII (29 décembre 1804) va réglementer la conscription de manière précise. Le texte prévoit la répartition du contingent, la confection des listes de conscrits et leur vérification, l'examen physique des conscrits, les conseils de recrutement ainsi que les cas de réforme et d'absence. L'instruction générale du conseiller d'État, directeur général des revues et de la conscription militaire, en date du 1er novembre 1811, constitue également une source de premier plan pour aborder le thème de la conscription, avec ses I 275 articles (J.M. 1811/2, p. 389). La conscription s'opère suivant plusieurs étapes que l'on peut schématiser ainsi :
1° La répartition du contingent annuel est fixée d'après le décret du Sénat, par la direction compétente, pour chaque département. Le préfet en arrête le chiffre pour son département, déduction faite des canonniers gardes-côtes et des inscrits maritimes. Puis il le répartit par arrondissement et le sous-préfet par canton. Cela donne lieu à la confection d'un premier tableau imprimé et affiché.
2° Il est dressé, dans chaque commune, par les soins du maire, une liste générale alphabétique des conscrits, ceux de l'année et les ajournés des années précédentes. L'inscription sur cette liste doit être demandée par le conscrit lui-même ou par son représentant légal. Sont également inscrits avec les ajournés les conscrits des années antérieures exemptés à tort, les frères de déserteurs et tous les élèves du gouvernement non placés à leur sortie de l'école dans un service public. Ces listes sont ensuite vérifiées sur place par le sous-préfet ou un conseiller de préfecture.
Il
rectifie,
éventuellement, les listes
communales,et les
envoie en deux exemplaires au recrutement
et à la sous-préfecture. Le
tirage au sort se fait
ensuite au chef-lieu de
canton. Les numéros sont
enfermés dans une urne de
verre blanc suspendue.
Les conscrits
manifestement impropres à tout service
peuvent à ce moment en faire la déclaration,
après constatation de leur
identité certifiée par
trois témoins. Tous passent
ensuite sous la toise.
Elle porte deux index : l'un à 1,488 mètre,
l'autre à 1,542
mètre. Au-dessous du premier c'est
l'inaptitude absolue et
définitive au service ; de 1,488 à 1,542
mètre, c'est l'ajournement ou
l'admission des jeunes gens
de robuste apparence ;
au-dessus de 1,542 mètre, on déclare le conscrit bon pour le service, sauf les
cas d'inaptitude renvoyés
au conseil de recrutement (les élèves ecclésiastiques
sont exemptés immédiatement).
3° Le conseil de recrutement
(troisième phase de
l'opération) se tient en public. Il comprend le préfet
et le général du département, le major d'un régiment qui y a son dépôt, le
capitaine commandant le recrutement, plusieurs
officiers de santé, de préférence
ceux des hôpitaux (jamais les
mêmes deux ans de suite). Le
conseil tient les registres minutieusement paraphés, et qui ne doivent
porter aucune modification ni surcharge.
Après avoir dressé le tableau
général des conscrits
du département, le conseil se rend dans toutes les
sous-préfectures et dans la
plupart des cantons. Il
se prononce alors sur les dispenses : les grands
prix de Rome, les élèves
ecclésiastiques, les inscrits maritimes, les graveurs du Dépôt de la guerre
et les ouvriers des
manufactures d'armes, les
élèves des écoles militaires,
les conscrits mariés,
les fils des colons réfugiés et recevant encore des
secours du gouvernement. Le
conseil se prononce
également sur les cas de réforme : les conscrits
mesurant de 1,488 à 1,542
mètre, qui sont
ajournés jusqu'à 20 ans révolus, date où ils sont
libérés ; les malades
contagieux, les bègues. Suit l'examen des cas d'exemption : les frères de
militaires vivants, décédés au service ou réformés, les
fils aînés de veuves, l'aîné
d'orphelins, etc. À la
suite de toutes ces
opérations et de l'examen des
candidats à la réforme totale,
le conseil de recrutement
dresse sur place la liste définitive ; elle
comprend 6 catégories. La 1re
recense les exemptés ;
la 2e, ceux placés à la fin du dépôt ; la 3e,
les ajournés ; la 4e, les
fraudeurs ; la 5e, les
absents ou détenus ; la 6e, ceux qui sont désignés
pour partir normalement.
4°
Rentré au chef-lieu de département, le conseil
se prononce sur les
substitutions, hors de la présence
des sous-officiers de recrutement et des
maires des communes pour les
tenir rigoureusement à l'écart de ce genre d'opérations. La
substitution
est une permutation de numéro entre un
conscrit qui en a tiré un
mauvais et un autre en ayant tiré un bon. Ils
doivent être du même canton et de la même
classe ; les juifs étant exclus
de cette faculté. Le
substitué versera sur le champ
une somme de 100 francs
destinée à l'équipement du substituant. Le
remplaçant s'étant arrangé à
titre onéreux avec le
remplacé, qui doit l'avoir recherché et trouvé
lui-même, prend exactement la place de
celui-ci au régiment
; s'il déserte, le substitué doit se présenter au corps ou se procurer
un autre remplaçant.
D'un point de vue pratique, prenons l'exemple d'une
levée de 130 000 hommes, soit
1 000 hommes à
recruter par département. On fait d'abord partir les
jeunes gens oubliés
précédemment, les absents et
les ajournés de l'année ou
des années antérieures.
S'ils sont 50 dans le département, et qu'il y ait
3 000 jeunes gens de la
classe appelés, dont 2 000
sont reconnus bons pour le
service immédiat, le
tirage au sort donnera une première liste de
950 noms classés par numéro
qui partiront cette
année même (1 000 au total avec les 50 déjà mentionnés).
Les 300 suivants seront inscrits dans la
réserve et les 700 autres
formeront le dépôt. À
chaque rappel, les conscrits formant le dépôt partiront selon leur numéro (à
partir du n° 1301). Quant
à la répartition des
conscrits dans les diverses armes,
elle est faite d'après les
règles admises et la taille :
les jeunes gens mesurant 1,785
mètre rejoignent les
carabiniers et les cuirassiers ; ceux de 1,731 mètre
la Jeune Garde (tirailleurs et
voltigeurs) ; ceux de
1,690 mètre l'artillerie ; ceux de 1,677 à 1,649 mètre
la cavalerie légère ; ceux qui
sont au-dessous rejoignent
l'infanterie, le génie et le train. La conscription sera abolie par l'article 12
de la Charte
constitutionnelle du 4 juin 1814, à une
époque où le pays n'a plus
besoin de soldats, la paix
étant revenue en Europe.
Gouvion-Saint-Cyr la rétablira
par la loi du 10 mars 1818. Godechot estime
que « la charge que la
conscription fit peser sur la
France de 1800 à 1814 ne fut
pas très lourde, surtout si on la compare au poids du service militaire
pendant les deux guerres
mondiales du xxe siècle.
De 1800 à 1814, Napoléon n'a
guère levé plus de 2
000 000 d'hommes, soit 36 % en moyenne des
mobilisables et 7 °/o de la
population totale, charge
infiniment moindre que celle
de la France entre 1914 et 1919, où près de 8
000 000 de citoyens furent mobilisés,
soit 20 % de la population totale. »
Bibliographie :
Berges (L), Le Civil et l'armée au début du xixè siècle : la résistance à la conscription dans les départements aquitains (1798-1814], Paris, École des Chartes, 1980. Hargenvilliers (André), Observations sur la base de répartition adoptée pour l'appel de 80 000 hommes, Paris, Firmin-Didot, 1830. Hargenvilliers (André), Le Compte général de la conscription, Paris, Gustave Vallée, 1936 ; et Paris, Sirey, 1937.
Instruction générale sur la conscription. Modèles, Paris, Firmin-Didot, 1811.
Mathieu-Dumas, Souvenirs du lieutenant-général, Paris, Gosselin, 1839, 3 vol. Pigeard (Alain), La Loi Jourdan-Delbrel du 19 fructidor an VI. Évolution et application en France du 5 septembre 1798 au 4 juin 1814, Thèse de doctorat en droit, Dijon, janvier 1997. Pigeard (Alain), « La Conscription sous le premier Empire », Tradition, n° 73. Quarré de Verneuil(R.), « Le Recrutement de l'armée pendant la Révolution et l'Empire », Journal des sciences militaires, janvier-février 1881, 9e série, t. 1, pp. 120 et 242.
Vallée (Gustave), La Conscription dans le département de la Charente (1798-1807), Paris, Sirey. 1937.
Source : Dictionnaire de la Grande Armée , par Alain Pigeard
Documents d'époque relatifs à la conscription :
Levée des conscrits de l'an XIII



Certificat à délivrer pour servir aux substitutions :

Documents relatifs aux passe-ports pour les personnes parvenues à l'âge de la conscription :



Liste manuscrite d'un relevé de conscription :
le 30 Pluviôse an XII ( 18 février 1801)

| "En conformité de votre lettre circulaire du 30 pluviôse
dernier, je vous fait connaitre que le nombre de conscrits pour l'an XIII
est dix. En même je vous fait aussi observer que la moitié de ce nombre sera
déclaré incapable pour supporter les fatigues de la guerre, particulièrement
parce qu'ils n'auront pas la taille requise, car il y a une "multitude"
barré, remplacé par "grande " partie qui n'ont depuis leur enfance
travaillés dans les fosses de houille ( ? ) . A tous ces gens là sont tous
de petits bouts, ne serait-il pas possible que le conseil ou la commission
constituée ......... " On observe que la municipalité essayait au maximum de conserver ses enfants loin des guerres ....... |
Recrutement pour l'armée active


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