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14/3/2005

La conscription

Officiers et sous officiers: Fifre et tambours: Les grenadiers de la 8ème : Cantinières:
Documents d'époque relatifs à la conscription

Conscrit:

Guerroyant continuellement, l'armée napoléonienne se recrute par un amalgame continu, dont le principe lui vient de la Révolution. Au début de chaque campagne, un contingent de recrues, habillées et armées, part, par petits groupes, vers le dépôt du régiment. « Les conscrits n'ont pas besoin de passer plus de huit jours au dépôt ! » écrit Napoléon à ce propos le 16 novembre 1806. Passée la période d'instruction, on les verse dans les régiments, où ils vont se mêler aux soldats aguerris pour apprendre « sur le tas ». Le soldat napoléonien n'a rien d'un soldat de caserne ; c'est un combattant improvisé, comme celui de la Révolution, formé directement sur le théâtre des opérations. Dans ses Mémoires (p. 13), Guitard, qui sert au 1er conscrits-grenadiers, évoque sa brève instruction dans ce bref passage : « [...] exercice aux Champs-Elysées deux fois par jours pendant quinze jours »

Source : Erckmann (Emile) et Chatrian (Alexandre), Le Conscrit de 1813. Roman historique

Conscription

C'est la levée annuelle de soldats pour le compte de l'armée, les jeunes enrôlés étant désignés par le terme de conscrits. Le recrutement révolution­naire fondé sur le volontariat avait montré ses limites, aussi le Directoire vote-t-il la loi dite Jour-dan-Delbrel, le 19 fructidor an VI (5 septembre 1798), instituant la conscription en France. Désormais, tous les Français âgés de 20 à 25 ans doivent effectuer un service militaire dont la durée n'est pas fixée de manière précise ; cela en application de l'article 9 de la Déclaration des devoirs du citoyen de 1795, qui prévoyait : «Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que les lois l'appellent à les défendre ». L'article 27 précise de plus que chaque année, les jeunes gens qui auront atteint leur vingt-cinquième année se verront délivrer des congés absolus. Par la suite, le décret impérial du 8 nivôse an XIII (29 décembre 1804) va réglementer la conscription de manière précise. Le texte prévoit la répartition du contingent, la confection des listes de conscrits et leur vérification, l'examen physique des conscrits, les conseils de recrutement ainsi que les cas de réforme et d'absence. L'instruction générale du conseiller d'État, directeur général des revues et de la conscription militaire, en date du 1er novembre 1811, constitue également une source de premier plan pour aborder le thème de la conscription, avec ses I   275 articles (J.M. 1811/2, p. 389). La conscription s'opère suivant plusieurs étapes que l'on peut schématiser ainsi :

1° La répartition du contingent annuel est fixée d'après le décret du Sénat, par la direction compétente, pour chaque département. Le préfet en arrête le chiffre pour son département, déduction faite des canonniers gardes-côtes et des inscrits maritimes. Puis il le répartit par arrondissement et le sous-préfet par canton. Cela donne lieu à la confection d'un premier tableau imprimé et affiché.

2° Il est dressé, dans chaque commune, par les soins du maire, une liste générale alphabétique des conscrits, ceux de l'année et les ajournés des années précédentes. L'inscription sur cette liste doit être demandée par le conscrit lui-même ou par son représentant légal. Sont également ins­crits avec les ajournés les conscrits des années antérieures exemptés à tort, les frères de déserteurs et tous les élèves du gouvernement non placés à leur sortie de l'école dans un service public. Ces listes sont ensuite vérifiées sur place par le sous-préfet ou un conseiller de préfecture.

Il   rectifie, éventuellement, les listes communales,et les envoie en deux exemplaires au recrutement et à la sous-préfecture. Le tirage au sort se fait ensuite au chef-lieu de canton. Les numéros sont enfermés dans une urne de verre blanc suspendue.
Les conscrits manifestement impropres à tout service peuvent à ce moment en faire la déclaration, après constatation de leur identité certifiée par trois témoins. Tous passent ensuite sous la toise.
Elle porte deux index : l'un à 1,488 mètre, l'autre à   1,542   mètre.  Au-dessous  du   premier  c'est l'inaptitude absolue et définitive au service ; de 1,488  à   1,542   mètre,  c'est  l'ajournement  ou l'admission des jeunes gens de robuste apparence ; au-dessus de 1,542 mètre, on déclare le conscrit bon pour le service, sauf les cas d'inaptitude renvoyés au conseil de recrutement (les élèves ecclésiastiques sont exemptés immédiatement). 3° Le conseil de recrutement (troisième phase de l'opération) se tient en public. Il comprend le préfet et le général du département, le major d'un régiment qui y a son dépôt, le capitaine commandant le recrutement, plusieurs officiers de santé, de préférence ceux des hôpitaux (jamais les mêmes deux ans de suite). Le conseil tient les registres minutieusement paraphés, et qui ne doi­vent porter aucune modification ni surcharge. Après avoir dressé le tableau général des conscrits du département, le conseil se rend dans toutes les sous-préfectures et dans la plupart des cantons. Il se prononce alors sur les dispenses : les grands prix de Rome, les élèves ecclésiastiques, les inscrits maritimes, les graveurs du Dépôt de la guerre et les ouvriers des manufactures d'armes, les élèves des écoles militaires, les conscrits mariés, les fils des colons réfugiés et recevant encore des secours du gouvernement. Le conseil se prononce également sur les cas de réforme : les conscrits mesurant de 1,488 à 1,542 mètre, qui sont ajournés jusqu'à 20 ans révolus, date où ils sont libérés ; les malades contagieux, les bègues. Suit l'examen des cas d'exemption : les frères de militaires vivants, décédés au service ou réformés, les fils aînés de veuves, l'aîné d'orphelins, etc. À la suite de toutes ces opérations et de l'examen des candidats à la réforme totale, le conseil de recrutement dresse sur place la liste définitive ; elle comprend 6 catégories. La 1re recense les exemptés ; la 2e, ceux placés à la fin du dépôt ; la 3e, les ajournés ; la 4e, les fraudeurs ; la 5e, les absents ou détenus ; la 6e, ceux qui sont désignés pour partir normalement. 4° Rentré au chef-lieu de département, le conseil se prononce sur les substitutions, hors de la présence des sous-officiers de recrutement et des maires des communes pour les tenir rigoureusement à l'écart de ce genre d'opérations. La substitution est une permutation de numéro entre un conscrit qui en a tiré un mauvais et un autre en ayant tiré un bon. Ils doivent être du même canton et de la même classe ; les juifs étant exclus de cette faculté. Le substitué versera sur le champ une somme de 100 francs destinée à l'équipement du substituant. Le remplaçant s'étant arrangé à titre onéreux avec le remplacé, qui doit l'avoir recherché et trouvé lui-même, prend exactement la place de celui-ci au régiment ; s'il déserte, le substitué doit se présenter au corps ou se procu­rer un autre remplaçant. D'un point de vue pratique, prenons l'exemple d'une levée de 130 000 hommes, soit 1 000 hommes à recruter par département. On fait d'abord partir les jeunes gens oubliés précédemment, les absents et les ajournés de l'année ou des années antérieures. S'ils sont 50 dans le département, et qu'il y ait 3 000 jeunes gens de la classe appelés, dont 2 000 sont reconnus bons pour le service immédiat, le tirage au sort donnera une première liste de 950 noms classés par numéro qui partiront cette année même (1 000 au total avec les 50 déjà mentionnés). Les 300 suivants seront inscrits dans la réserve et les 700 autres formeront le dépôt. À chaque rappel, les conscrits formant le dépôt partiront selon leur numéro (à partir du n° 1301). Quant à la répartition des conscrits dans les diverses armes, elle est faite d'après les règles admises et la taille : les jeunes gens mesurant 1,785 mètre rejoignent les carabiniers et les cuirassiers ; ceux de 1,731 mètre la Jeune Garde (tirailleurs et voltigeurs) ; ceux de 1,690 mètre l'artillerie ; ceux de 1,677 à 1,649 mètre la cavalerie légère ; ceux qui sont au-dessous rejoignent l'infanterie, le génie et le train. La conscription sera abolie par l'article 12 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, à une époque où le pays n'a plus besoin de soldats, la paix étant revenue en Europe. Gouvion-Saint-Cyr la rétablira par la loi du 10 mars 1818. Godechot estime que « la charge que la conscription fit peser sur la France de 1800 à 1814 ne fut pas très lourde, surtout si on la compare au poids du service militaire pendant les deux guerres mondiales du xxe siècle. De 1800 à 1814, Napoléon n'a guère levé plus de 2 000 000 d'hommes, soit 36 % en moyenne des mobilisables et 7 °/o de la population totale, charge infiniment moindre que celle de la France entre 1914 et 1919, où près de 8 000 000 de citoyens furent mobilisés, soit 20 % de la population totale. »

Bibliographie :

Berges (L), Le Civil et l'armée au début du xixè siècle : la résistance à la conscription  dans  les  départements  aquitains  (1798-1814], Paris, École des Chartes, 1980. Hargenvilliers (André),  Observations sur la base de    répartition    adoptée    pour    l'appel    de 80 000 hommes, Paris, Firmin-Didot, 1830. Hargenvilliers (André), Le Compte général de la conscription, Paris, Gustave Vallée, 1936 ; et Paris, Sirey, 1937.

Instruction générale sur la conscription. Modèles, Paris, Firmin-Didot, 1811.

Mathieu-Dumas, Souvenirs du lieutenant-général, Paris, Gosselin, 1839, 3 vol. Pigeard (Alain), La Loi Jourdan-Delbrel du 19 fructidor an VI. Évolution et application en France du 5 septembre 1798 au 4 juin 1814, Thèse de doctorat en droit, Dijon, janvier 1997. Pigeard (Alain), « La Conscription sous le premier Empire », Tradition, n° 73. Quarré  de  Verneuil(R.), « Le Recrutement de l'armée pendant la Révolution et l'Empire », Journal des sciences militaires, janvier-février 1881, 9e série, t. 1, pp. 120 et 242.

Vallée (Gustave), La Conscription dans le départe­ment de la Charente (1798-1807), Paris, Sirey. 1937.

Source : Dictionnaire de la Grande Armée , par Alain Pigeard

 

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   Documents d'époque relatifs à la conscription :

Levée des conscrits de l'an XIII

Certificat à délivrer pour servir aux substitutions :

Documents relatifs aux passe-ports pour les personnes parvenues à l'âge de la conscription :

Liste manuscrite d'un relevé de conscription :

le 30 Pluviôse an XII ( 18 février 1801)

"En conformité de votre lettre circulaire du 30 pluviôse dernier, je vous fait connaitre que le nombre de conscrits pour l'an XIII est dix. En même je vous fait aussi observer que la moitié de ce nombre sera déclaré incapable pour supporter les fatigues de la guerre, particulièrement parce qu'ils n'auront pas la taille requise, car il y a une "multitude" barré, remplacé par "grande " partie qui n'ont depuis leur enfance travaillés dans les fosses de houille ( ? ) . A tous ces gens là sont tous de petits bouts, ne serait-il pas possible que le conseil ou la commission constituée  ......... "

On observe que la municipalité essayait au maximum de conserver ses enfants loin des guerres .......

Recrutement pour l'armée active

 

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