14 / 2 / 2005

| Officiers et sous officiers: | Fifre et tambours: | Nouveaux conscrits: | Cantinières: |
Organisation de l'infanterie ; décret de la convention nationale du 2è jour de frimaire
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Texte complet : |
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DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE Du 2ème jour de Frimaire, an second de la République Française, une et indivisible
Qui établit une nouvelle Organisation de l’Infanterie à la solde de la République, ordonne d’y incorporer les Citoyens de la première réquisition, et prononce des peines contre ceux qui ne se rendroient pas à leur destination, et contre leur famille. LA CONVENTION NATIONALE, considérant que la loi du 23 août n’a autorisé la formation de nouveaux bataillons avec le produit de la nouvelle levée que momentanément, et seulement parceque l’intérêt public exigeoit que les citoyens de cette levée remplaçassent instantanément les garnisons des différentes places ; Qu’en conséquence la loi du 14 septembre dernier a dispensé les officiers de ces nouveaux bataillons d’acheter des chevaux et de former des équipages de guerre, et a déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à leur payer la gratification de campagne ; Considérant qu’avant de former de nouveaux bataillons, il importe essentiellement à l’intérêt de la République et au succès de ses armes, que les anciens cadres de troupes qui ont déjà fait la guerre soient portés au complet et à une force, telle qu’elle puisse leur donner une consistance convenable, et de les mettre en état d’opposer une masse solide aux efforts de l’ennemi ; après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et de la guerre, décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
L’infanterie à la solde de la République sera incessamment portée au complet de trois mille deux cent un hommes par demi-brigade, non compris l’état major et la compagnie de canonniers.
II
En conséquence chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers. Chaque compagnie de grenadiers sera composée ainsi qu’il suit :
SAVOIR :
1 Capitaine, 1 Lieutenant, 1 Sous-lieutenant, 1 Sergent-major, 4 Sergens, 1 Caporal-fourrier, 8 Caporaux, 64 Grenadiers, 2 Tambours.
TOTAL 83 hommes.
Chaque compagnie de fusiliers sera composée ainsi qu’il suit :
SAVOIR :
1 Capitaine, 1 Lieutenant, 1 Sous-lieutenant, 1 Sergent-major, 4 Sergens, 1 Caporal-fourrier, 8 Caporaux, 104 Fusiliers 2 Tambours.
TOTAL 123 hommes.
III
Les apointés sont supprimés ; cependant ceux actuellement existant dans les bataillons d’infanterie conserveront la solde dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur.
IVL’état-major et la compagnie de canonniers attachés à chaque demi-brigade, resteront tels qu’ils ont été organisés par la loi du 12 août dernier.
VLes citoyens levés en exécution de la loi du 23 août dernier, seront incorporés, d’ici au 10 nivose prochain au plus tard, dans les cadres existant à l’époque du 1er mars dernier, jusqu’à ce qu’ils soient portés au complet prescrit par le présent décret.
VIPour procurer la prompte exécution de l’article précédent et accélérer l’incorporation, le ministre de la guerre nommera de suite, dans toutes les armées de la République, le nombre d’agens militaires qu’il jugera convenable. Il nommera en outre un agent supérieur par chaque armée, qui dirigera et surveillera les opérations, et se concertera avec les représentans du peuple.
VIIL’incorporation se fera d’abord dans les bataillons dont l’embrigadement est effectué, et ensuite dans les autres bataillons par ordre de numéros, en commençant par le plus ancien de chaque armée. L’incorporation ne pourra se faire par parcelles, et chaque bataillon sera porté de suite à son rang au complet prescrit.
VIIIQuand les corps formés avant l’époque du 1er mars dernier seront au complet, la Convention prononcera sur l’emploi de l’excédant.
IXA cet effet, le ministre de la guerre se fera rendre exactement compte du progrès de l’incorporation dans les différents cadres, et à mesure qu’ils arriveront au complet, il en préviendra le comité de la guerre ; qui en instruira la Convention.
XLe ministre de la guerre donnera les ordres les plus prompts pour que les citoyens levés en vertu de la loi du 23 août, se rendent le plu tôt possible aux différentes armées de la République, en nombre proportionné aux besoins de chacune, et au vu des cadres qui y existent. Il indiquera un ou plusieurs points de rassemblement pour chaque armée, et prendra toutes les mesures nécessaires pour que la marche des citoyens se fasse avec célérité sans engorgement sur les routes.
XIIl ne pourra, sous quelques prétextes que ce soit, être formé aucun nouveau corps avec le produit de la nouvelle levée, sans l’autorisation expresse de la Convention nationale.
XIILes nouveaux corps formés jusqu’à ce jour avec le produit de la nouvelle levée, sont supprimés.
XIIILes officiers, sous-officiers et soldats qui auroient quitté les corps auxquels ils étoient attachés, pour accepter des places dans les nouveaux bataillons supprimés par l’article précédent, rentreront dans leurs corps respectifs, et y reprendront les places qu’il y occupoient auparavant. Le ministre de la guerre tiendra désormais strictement la main à l’exécution des lois qui défendent aux militaires de passer d’un corps dans un autre
XIVLes officiers et sous-officiers des bataillons formés avec le produit de la nouvelle levée, et supprimés par l’art. XII ci-dessus, toucheront cependant la paye attaché à leurs grades respectifs jusqu’au jour de leur arrivée au point de rassemblement indiqué par le ministre de la guerre pour chaque armée.
XVCeux desdits officiers et sous-officiers qui se trouveront compris dans l’effet de la première réquisition, seront incorporés comme les autres citoyens dans les anciens cadre, sans égard aux grades qu’ils ont occupés provisoirement
XVILes citoyens de la nouvelle levée qui seront incorporés dans les anciens cadres, participeront à l’élection des sous-officiers d’augmentation, accordés à chaque compagnie par l’effet de l’article II du présent décret ; en conséquence il ne pourra être procédé à la nomination desdits sous-officiers d’augmentation qu’après que les bataillons auront été portés au complet, en exécution de la présente loi.
XVIITout citoyen qui, ayant occupé provisoirement un grade quelconque dans les nouveaux bataillons, formés en exécution de la loi du 23 août, ne se conformeroit pas sur-le-champ aux dispositions du présent décret, et se permettroit des propos tendant à exciter du trouble ou à élever des réclamations contre la dissolution de ces nouveaux bataillons, sera réputé suspect, et comme tel, mis en état d’arrestation jusqu’à la paix, sans préjudice de plus forte peine s’il y a lieu.
XVIIILes citoyens compris dans l’effet de la première réquisition, qui se seroient cachés ou auroient abandonné leur domicile, pour se soustraire à l’exécution de la loi, et qui ne se présenteront pas dans la décade qui suivra la publication du présent décret, pour se rendre à leur destination, seront censés émigrés, et comme tels, soumis, eux et leur famille, à toutes les dispositions des lois concernant les émigrés et les parents d’émigrés. Les municipalités et les comités de surveillance des communes sont spécialement chargés de dresser la liste de ces citoyens, et d’en faire passer copie à la Convention nationale.
XIXLes représentants du peuple envoyés près les armées, veilleront à l’exécution de la présente loi ; ils accélèront l’incorporation par tous les moyens qui sont en leur pouvoir ; ils exerceront la surveillance la plus active sur les agens militaires qui en sont chargés, se feront rendre compte journellement de leurs opérations, et prendront toutes les mesures que les circonstances pourront nécéssiter.
Ils rendront compte chaque décade, tant au comité de salut public qu’au comité de la guerre, du progrès de l’incorporation.
XXLe ministre de la guerre choisira les agens qu’il est tenu de nommer par l’article VI du présent décret, les militaires de chaque division.
XXILe ministre de la guerre rendra à la Convention nationale, au 20 Nivose prochain, un compté définitif de l’exécution de la présente loi.
Visé par l’inspecteur, Signé CORDIER et AUGER.
Collationné à l’original, par nous président et secrétaire de la Convention nationale. A Paris, le 7 Frimaire, an second de la République française, une et indivisble. Signé G.ROMME, président ; RICHARD et ROGER-DUCOS, secrétaires.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les Corps administratifs et Tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher, et exécuter dans leurs départemens et ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le sceau de la République. A Paris, le septième jour de Frimaire, an second de la République française, une et indivisible. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la République.
Document fournit par David " Courtebotte " |
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