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Que ferions-nous sans elles  ?????

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voir le règlement pour : Vivandiers, blanchisseuses et marchands à la suite de l'armée
 

      

      

Vivandiers, blanchisseuses et marchands à la suite de l’armée

 1.Il y aura à la suite du grand quartier-général un vivandier ayant un chariot à quatre roues attelé de quatre chevaux, et deux blanchisseuses ayant chacune un cheval de bât ; et à chaque quartier-général des corps d’armées, un vivandier ayant un chariot à quatre roues attelé de trois chevaux, et deux blanchisseuses, ayant un cheval de bât.

 2.Il y aura à la suite de chaque état-major de régiment d’infanterie, un vivandier ayant un chariot attelé de quatre chevaux ; et par bataillon deux vivandiers et deux blanchisseuses, ayant chacune un cheval de bât.

Par régiment de troupe à cheval, y compris les régiments d’artillerie légère, un vivandier attaché à l’état-major des corps, ayant une voiture attelée de trois chevaux.

Un vivandier et une blanchisseuse par escadron, ayant un cheval de bât.

 Par bataillon d’artillerie à pied, de sapeurs, de mineurs, du train d’artillerie, des équipages militaires, un vivandier ayant une voiture attelée de trois chevaux, deux blanchisseuses ayant chacune un cheval de bât.

 Le général commandant de la gendarmerie aura toute inspection et autorité sur les vivandiers et blanchisseuses à la suite de l’armée, et veillera à ce qu’ils n’excèdent pas le nombre déterminé ; à cet effet, il leur délivrera des patentes qui seront enregistrées et porteront la désignation des corps auxquels ils sont attachés. Ils seront tenus de porter une plaque de forme ovale ; l’exergue portera cette inscription : Armée d’Allemagne ; et dans le centre : Vivandier ou Blanchisseuse ; plus bas, le numéro de l’enregistrement de leur patente ; elles serviront à les reconnaître, soit dans les camps et cantonnements, soit dans la marche des colonnes.

Ces patentes ne seront délivrées que sur les certificats des conseils d’administration ; attestant que les personnes qui se présentent pour les obtenir sont de bonnes vies et mœurs, et irréprochables dans leur conduite.

Aucun soldat ne pourra faire le métier de vivandier ; celui dont la femme sera vivandière ne sera dispensé d’aucun service.

Les vivandiers patentés seront toujours pourvus de vinaigre, et tenus de ne vendre que les denrées saines et de bonne qualité.

On tiendra la main à ce qu’ils se bornent à un gain honnête sur tout ce qu’ils débiteront.

Il sera appliqué à chaque voiture de vivandier une plaque en fer blanc, contenant le nom du propriétaire, le numéro du régiment auquel il est attaché, et celui de l’enregistrement de la patente : à défaut de se conformer à cette disposition, la voiture sera sur-le-champ brûlée, et les chevaux remis au parc d’artillerie.

 Le vaguemestre général du grand quartier-général et celui de chaque corps d’armée, devant recevoir du commandant de la gendarmerie un état contenant les noms et les numéros des vivandiers qui auront obtenu l’autorisation de suivre l’armée, ils se trouveront à même de leur faire prendre leur rang dans les marches des colonnes, et de faire arrêter tous ceux qui ne seront pas nantis de titres légitimes.

 3. Les personnes qui voudront s’attacher à la suite de l’armée pour y exercer une profession quelconque se feront inscrire chez le commandant de la gendarmerie, pour obtenir la permission ou patente ; elles seront obligées de justifier de leur bonne conduite, de leurs facultés, et de déclarer le genre d’industrie auquel elles veulent se livrer : celles qui s’introduiront dans l’armée sans avoir rempli ces conditions, seront arrêtées, paieront une amende de 50 francs, et seront renvoyées, sans préjudice de plus forte peine si elles s’y étaient introduites dans une mauvaise intention.

 4. Les marchands à la suite de l’armée ne pourront se servir que de poids et mesures étalonnés ; les commandants de gendarmerie de chaque corps d’armée seront tenus de les vérifier, ceux qui contreviendront à cette disposition, seront punis par une amende de 12 francs et pas confiscation des poids et mesures non étalonnés, sans préjudice de restitution, et des peines auxquelles ils pourront être soumis s’ils étaient convaincus de fraude.

 5. dans un camp, le commandant de la gendarmerie désignera à chaque marchand ou vivandier l’endroit où il devra s’établir, et il ne pourra se déplacer ailleurs, ou faire sans permission le métier de colporteur, sous peine d’une amende de 12 francs, et même de confiscation si il y a lieu.

 6. il est défendu à tout soldat et autres personnes attachées à l’armée, d’exercer aucune violence envers les marchands qui y apportent des comestibles, ni d’en retirer les rétributions.

 7. dans un camp ou cantonnement, tout vivandier qui donnera à boire après la retraite, sera puni d’une amende de 12 francs pour la première fois, et renvoyé de l’armée la seconde fois.

 8. Il est défendu à toute personne à la suite de l’armée de donner retraite à des filles de joie ; celles qu’on saisira seront barbouillées de noir au visage, promenées à la tête du camp et renvoyées.

 9.Les sommes provenantes des amendes auxquelles pourront être condamnés ceux qui contreviendront à quelques articles de ce règlement, seront remises ( dans chaque corps d’armée ) au commandant de la gendarmerie, qui en tiendra registre, sur lequel il inscrira le nom de l’individu condamné à l’amende et la somme payée par lui. Chaque mois les commandants de gendarmerie feront parvenir extrait de leurs registres à cet égard au général commandant en chef les corps d’armée auxquels ils sont attachés. Un double de cet extrait sera envoyé au général commandant la gendarmerie de l’armée d’Allemagne.

 Les généraux commandant en chef les corps d’armée prononceront sur l’emploi des sommes provenantes des amendes.

Sources : Règlement provisoire pour le service des troupes en campagne ( Armée d’Allemagne 1809)

Recherches : Franky Simon : Bibliothèque Royale de Bruxelles

 

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